Entrée en vigueur le 23 février 2007
1° Les plates-formes récifales (depuis la plage jusqu'à la zone de déferlement), situées à la Souris Chaude, de la Pointe des Châteaux au bourg de Saint-Leu, du cimetière de Saint-Leu à la Pointe au Sel et à la Pointe de L'Etang-Salé ;
2° Les parties de la réserve naturelle délimitées, côté terre, par la limite de la réserve et, en mer, par des lignes droites reliant les points ci-après :
Pour le secteur de Saint-Gilles-Nord :
Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;
Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;
Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;
Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;
Point BR1 : longitude est 55° 13' 15,01'' - latitude sud 21° 03' 12,16'' ;
Point PR10 : longitude est 55° 13' 25,78'' - latitude sud 21° 03' 12,12''.
Pour le secteur de L'Hermitage :
Point PR11 : longitude est 55° 13' 19,24'' - latitude sud 21° 03' 16,37'' ;
Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,31'' ;
Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21° 05' 15,61'' ;
Point PR14 : longitude est 55° 13' 22,12'' - latitude sud 21° 05' 04,84''.
Pour le site de La Saline :
Point PR15 : longitude est 55° 13' 25,87'' - latitude sud 21° 05' 09,55'' ;
Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06 - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;
Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;
Point PR22 : longitude est 55° 15' 14,92'' - latitude sud 21° 06' 34,90''.
Pour le site de Saint-Leu ville :
Point PR27 : longitude est 55° 17' 06,99'' - latitude sud 21° 10' 03,82'' ;
Point PR26 : longitude est 55° 17' 08,04'' - latitude sud 21° 09'55,94'' ;
Point PR25 : longitude est 55° 17' 10,49'' - latitude sud 21° 09' 49,47'' ;
Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;
Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;
Point PR30 : longitude est 55° 17' 11,57'' - latitude sud 21° 11' 11,30''.
Pour le site de la Pointe au Sel :
Point PR31 : longitude est 55° 16' 58,02'' - latitude sud 21° 11' 52,49''.
Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28''.
Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89''.
Point PR32 : longitude est 55° 16' 58,07'' - latitude sud 21° 12' 17,06 ''.
Pour le site de L'Etang-Salé :
Point PR33 : longitude est 55° 19' 54,52'' - latitude sud 21° 15' 45,68''.
Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39''.
Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16''.
Point PR37 : longitude est 55° 19' 56,04'' - latitude sud 21° 16' 22,37'',
soit une superficie de 1 735 hectares.
II. - Au sein de ces zones de protection renforcée, le préfet délimite un ou plusieurs périmètres réservés à la pêche professionnelle, pour une superficie totale comprise entre 300 et 350 hectares.
[…] Vu le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 février 2007 : « Dans l'intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, […] de les nourrir ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, sous réserve des dispositions relatives à l'exercice de la pêche prévues aux articles 3, 8 et 20 à 25. » ; qu'aux termes du II de l'article 8 du même décret : « La pêche professionnelle, […]
[…] — que l'arrêté a été pris en violation des articles 3, 4 et 25 du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 et des arrêtés d'application en tant qu'il prévoit des mesures étrangères à l'intérêt de la réserve, qui portent atteinte à des espèces non domestiques sans justification scientifique, et qu'il rend possible des activités non autorisées dans la réserve ; […] 7- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 II du décret du 21 février 2007 : « Au sein [des] … zones de protection renforcée, le préfet délimite un ou plusieurs périmètres réservés à la pêche professionnelle, […]
[…] Vu le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-3 du code de l'environnement : « I. – L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, […] scooters de mer et assimilés est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas, en dehors des zones fixées aux articles 20 et 24, pour quitter le périmètre de la réserve ou retourner au port. (…) » ;