Entrée en vigueur le 23 février 2007
[…] Vu le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 février 2007 : « Dans l'intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, […] de les nourrir ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, sous réserve des dispositions relatives à l'exercice de la pêche prévues aux articles 3, 8 et 20 à 25. » ; qu'aux termes du II de l'article 8 du même décret : « La pêche professionnelle, […]
[…] — que l'arrêté est entaché d'une incompétence matérielle de l'auteur de l'acte dès lors qu'il méconnaît les limites des pouvoirs de police du préfet dans la réserve fixés par le décret n° 2007-236, du 21 février 2007 ; que la recherche de ciguatéra ne répond pas à un objectif scientifique lié à la réserve ; que l'objet de la réserve interdit d'y procéder à des prélèvements à des fins de protection des activités de loisirs en mer ; […] — que l'arrêté a été pris en violation des articles 3, 4 et 25 du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 et des arrêtés d'application en tant qu'il prévoit des mesures étrangères à l'intérêt de la réserve, qui portent atteinte à des espèces non domestiques sans justification scientifique, et qu'il rend possible des activités non autorisées dans la réserve ;
[…] — qu'il est possible au préfet de prendre utilement des mesures de nature à contenir la prolifération de requins bouledogues adultes et sédentarisés, réduire leur population et circonscrire leur territoire de chasse au delà d'une bande de 300 mètres des plages ; que les articles 3 et 8 du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 lui permettent d'intervenir en ce sens, de manière encadrée et adaptée, en prélevant dans cette bande un nombre raisonnable de requins bouledogues, […] conformément et dans le respect des dispositions des articles 3, 8, 20, 25 ou 26 du décret susvisé du 21 février 2007 portant création de la réserve marine et réglementant cette dernière ;