Article 10 du Décret n°2007-837 du 11 mai 2007
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 13 mai 2007

I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 2 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement égal à un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
La rémunération prise en compte pour l'application du même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Entrée en vigueur le 13 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 23 octobre 2012, n° 1004291Rejet

[…] Considérant que la décision n° 2010-1414 a été prise en application des articles 3 et 10 II du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit la saisine de la CAP ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2012, n° 0900596Annulation

[…] Le centre hospitalier universitaire soutient que M me X a bénéficié des dispositions des articles 2 à 10 du décret n° 2007-837 dès lors qu'elle était stagiaire à la date de son entrée en vigueur ; que le bénéfice des dispositions de ce décret doit être effectif dès la titularisation et non dès la nomination ; […] Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 ;

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