Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1651 du 23 décembre 2009 - art. 2
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :
-au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;
-au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;
-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement de la redevance de mise à disposition.
[…] Aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 susvisée : « 1. […] paragraphe 2, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé du 24 octobre 2007 : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences […] accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : [….] – au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret […] ".
[…] 51-02-004-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1 er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : / -au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 3 : « Par dérogation à l'article 2, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 susvisée : « 1. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (…) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (…) – au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret (…) » ;