Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 12 novembre 2023

Décisions+500


1ARCEP, 30 août 2022, n° 22-1785

— 

[…] Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

 

2ARCEP, 31 mars 2022, n° 22-0748

— 

[…] Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

 

3ARCEP, 13 octobre 2009, n° 09-0843

— 

[…] Vu l'article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2005-400 du 27 avril 2005 relatif aux délais d'octroi des autorisations d'utilisation de fréquences et de notification des conditions de leur renouvellement et aux obligations qui s'imposent aux titulaires pour permettre le contrôle de leurs conditions d'utilisation ; Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 41 à L. 42-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 26 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 mars 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 20 mars 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 février 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 mars 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 1er mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2007 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 mars 2007,
Article 1

On entend par assignation toute autorisation accordée pour l'utilisation d'une fréquence sur un emplacement donné et dans des conditions identifiées. Une telle fréquence est appelée fréquence assignée.

On entend par surface d'attribution d'une assignation la partie du territoire sur laquelle la fréquence assignée peut être utilisée.

On entend par allotissement toute autorisation accordée pour l'utilisation d'un bloc de fréquences sur une zone géographique donnée. De telles fréquences sont appelées fréquences alloties.

On entend par station de base une station raccordée à une antenne fixée sur une structure non déplaçable.

On entend par autorisation temporaire d'utilisation de fréquences toute autorisation accordée pour une durée n'excédant pas deux mois.

On entend par éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, les stations au sol utilisées en des points déterminés afin d'augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l'intérieur de l'empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise.

Article 2

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :

-au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;

-au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;

-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement de la redevance de mise à disposition.

Article 3
Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.

Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.