Entrée en vigueur le 16 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-659 du 14 juin 2011 - art. 1
Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.
Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.
[…] 3. Aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 susvisée : « 1. […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé du 24 octobre 2007 : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences […] accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : [….] – au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret […] ".
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1 er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : / -au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 3 : « Par dérogation à l'article 2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 susvisée : « 1. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (…) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (…) – au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret (…) » ; […] Article 3 : Les conclusions de la société Net 55 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Les liaisons point à point (faisceaux hertziens) des réseaux ouverts au public ou indépendants Redevance de mise à disposition, l'article 5 du décret 2007-1532 modifié fixe les modalités de calcul pour les fréquences assignées ou alloties. […]
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