Entrée en vigueur le 31 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-538 du 29 mai 2019 - art. 2
Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.
Le coefficient "l" représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.
Le coefficient "bf" caractérise la bande de fréquences.
Le coefficient "lb" caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient "es" caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient "a" caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.
Le coefficient "c" caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Les coefficients "k1", "k2", "k3", "k4", "k5", "k6" sont des valeurs de référence.
Le coefficient "N" dépend du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite implantés sur le territoire métropolitain.
Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4, k5, k6 et N sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
[…] La société Digicel AFG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro 431 416 288 et dont le siège social est situé à Oasis – Bois Rouge 97224 Ducos, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public sur les territoires de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. […] La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
[…] — les titres attaqués sont pris sur le fondement des articles 4 et 5 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 qui méconnaissent la directive « autorisation » 2002/20/CE du 7 mars 2002, notamment, ces articles 12 et 13 et le code de la propriété des personnes publiques ; que les coefficient qu'ils fixent pour le calcul de la redevance domaniale ne sont ni pertinents, ni justifiés ;
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (…) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (…) – au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Par dérogation à l'article 2, […]