Entrée en vigueur le 31 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-538 du 29 mai 2019 - art. 3
Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.
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AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION ou somme des aires des surfaces d'attribution |
VALEUR DU COEFFICIENT c |
|---|---|
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Supérieure à 300 000 km ² |
1 |
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Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ² |
0, 75 |
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Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ² |
0, 605 |
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Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ² |
0, 217 |
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Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ² |
0, 076 |
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Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ² |
0, 04 |
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Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ² |
0, 014 |
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Inférieure ou égale à 20 km ² |
0, 0051 |
Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.
Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.
Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.
Pour l'application du présent article aux allotissements, à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.
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ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT |
VALEUR DU COEFFICIENT c Année 2010 |
VALEUR DU COEFFICIENT c Année 2011 et suivantes |
|---|---|---|
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Allotissement national |
1 |
1, 05 |
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Allotissement national limité aux emprises ferroviaires |
0, 55 |
0, 6 |
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Allotissement couvrant la région Ile-de-France |
0, 055 |
0, 06 |
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Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France) |
0, 040 |
0, 048 |
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Allotissement couvrant au plus un département |
0, 010 |
0, 012 |
Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L.41 à L.43, […] Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques ; Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; […] conformément aux articles 8 et 12 du décret n° 2007-1532 modifié et son arrêté d'application du 24 octobre 2007 modifié, […]
[…] Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; […] Afin d'harmoniser au 1 er janvier 2018 le montant et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de fréquences dues par la société E*Message avec celles des autres utilisateurs de la bande 450 – 470 MHz pour lesquels les articles 8 et 12 du décret n° 2007-1532 susvisé s'appliquent, et sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, la société E*message est redevable :
[…] — les articles 4 et 6 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 méconnaissent les principes posés par les articles 13 de la directive « autorisation » 2002/20/CE du 7 mars 2002 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] alors en vigueur, du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, la légalité du ou des titres exécutoires litigieux ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, faute pour la société requérante d'avoir fait opposition à leur exécution dans le délai prévu à l'article 8 alors en vigueur du même décret.