Entrée en vigueur le 10 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-952 du 8 septembre 2025 - art. 3
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : « Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 » ; qu'aux termes de cet article 83 : « III. 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : « Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992. » ; qu'aux termes de cet article 83 : « III. 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, […] / – au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret […]. » ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 15 du même décret : « Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). » ; […]