Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-825 du 28 septembre 2018 - art. 5
L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 15), L. 33-1, L. 36-7 6°, L. 42-1, R. 20-44-11 4°, R. 20-44-11 5°, D. 98 à D. 98-12 et D. 406-16 ; […] Vu la décision n° 2004-577 en date du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ; […] Conformément à l'article 13-5 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, l'opérateur doit tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable, selon des conditions, notamment pour ce qui concerne la nomenclature, qui seront définies par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
[…] sur la planification et la coordination des fréquences pour les systèmes mobiles terrestres GSM 900 (incluant E-GSM)/UMTS 900 et GSM 1800/UMTS 1800 ; Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 15), L. 33-1, […] R. 20-44-11 4°, R. 20-44-11 5°, D. 98 à D. 98-12 et D. 406-16 ; […] Conformément à l'article 13-3 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, la redevance due par l'opérateur au titre de l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1 er se compose : […] Conformément à l'article 13-5 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, l'opérateur doit tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la