Article 11 du Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination dans le corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 6 janvier 2008

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