Article 5 du Décret n°2004-1332 du 6 décembre 2004
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 8 décembre 2004

Lors de la constitution des fichiers de données destinées à être rapprochées, les organismes mentionnés à l'alinéa 5 de l'article L. 351-21 du code du travail informent les personnes concernées, par l'intermédiaire des documents qu'elles remplissent en vue des déclarations, de l'existence et de la finalité du traitement et des services destinataires des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2004

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