Article 1 du Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

L'examen professionnel sur épreuves mentionné au a de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulon, 8 juillet 2010, n° 0900547Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, […] suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 1 du Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « L'examen professionnel sur épreuves mentionné au a de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° Une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, […]

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