Article 9 du Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2005
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - Pour les années 2005 à 2012, la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée s'ajoute aux ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 714-3-7 et au 1° de l'article R. 714-3-30 du code de la santé publique.
II. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions des 1° à 3° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique s'appliquent également dans l'attente de la fixation de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° au A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
III. - Pour chacune des années 2005 à 2012, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, dans les délais prévus à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
Ce montant est fixé en fonction des éléments suivants :
1° L'évolution de la fraction mentionnée au A du V de l'article 33 susmentionné ;
2° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
3° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
4° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives au financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
Il tient compte également du taux d'évolution du montant régional des dotations annuelles complémentaires, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, des priorités de santé publique, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. Il est corrigé, le cas échéant, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6145-30 (1) du code de la santé publique.
Le montant de la dotation annuelle complémentaire de chacun des établissements de la région est fixé dans le respect du montant régional des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 susmentionné, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du D du V du même article, entre ce montant régional et la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Pour les années 2005 à 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique, le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est fixé dans le respect du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du E du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, entre cette dotation régionale et le montant régional mentionné au D du V du même article 33.
V. - Pour l'année 2005, le montant arrêté trimestriellement en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est versé par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
VI. - Pour l'année 2005, les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements effectués par les caisses désignées à l'article R. 174-1 du même code, au titre des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code, des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code, du troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et des dotations annuelles complémentaires mentionnées au A du V du même article. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les dates de ces versements.
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