Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 2
Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-douze ans ;
8° Pour les candidats à l'inscription ou à la réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence ;
9° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, justifier d'une formation à l'expertise.
Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 détaille, en son article 2, les conditions d'inscription d'une personne physique : absence de condamnation incompatible, exercice d'une activité en rapport avec la spécialité, indépendance, limite d'âge, et formation à l'expertise. […]
Lire la suite…Si un avocat est autorisé à être investi d'une mission d'expert par l'article 6.3.1, alinéa 1er, du RIN, il est, […] "Incendie" et les spécialités "Incendie" et "Explosion". […] Dans un arrêt rendu le 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-60.175), la Cour de cassation rappelle que selon l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise. […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat en langues slaves (H.1.6) et traduction en langues slaves (H.2.6) ; Attendu que pour refuser son inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
[…] Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]
[…] Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]
Le requérant soutenait, à l'appui de son pourvoi, que l'article 6.3.1, alinéa 1er, du règlement intérieur national de la profession d'avocat autorise l'avocat à être investi d'une mission d'expertise, ce qui devait, […] Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2, 9°, du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, « une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise ». […] L'article 6.3.1 du RIN, qui organise la compatibilité de la mission d'expertise avec l'exercice de la profession d'avocat, est sans incidence sur les conditions d'inscription sur les listes dressées par les cours d'appel. […]
Lire la suite…