Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2024
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 10 juillet 2023

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 17-12.052, Inédit

Rejet — 

[…] Alors 1°) que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé ; qu'à la notification de la décision de refus d'inscription dans la branche interprétariat et traduction dans la spécialité anglais n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 19-60.173, Inédit

Rejet — 

[…] que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au regard des articles 2, 5° et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, M me Q… ne justifiait pas avoir de diplôme en rapport avec la spécialité demandée et notamment d'un diplôme de linguistique en langue russe et n'ayant pas exercé pendant un temps suffisant une activité en rapport avec les spécialités demandées, qu'interprète en langue russe en tant qu'expert judiciaire de la cour d'appel de Paris entre 2012 et 2015, […]

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juin 2015, 15-60.012, Publié au bulletin

— 

Il résulte des articles 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 29 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires que le recours formé contre la décision de radiation d'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel pour un motif disciplinaire est formé devant cette cour d'appel et non devant la Cour de cassation qui ne connaît, en vertu de l'article 20 du décret susmentionné, que des recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription d'un expert.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 157 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 121-7, R. 225-2 et R. 225-3 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Vu la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, notamment ses articles 83 et 84 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale.
Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 41
TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
Chapitre Ier : Conditions générales d'inscription.
Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :

1° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;

4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;

6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-douze ans ;

8° Pour les candidats à l'inscription ou à la réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence ;

9° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, justifier d'une formation à l'expertise.