Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 4
Aucune personne physique ou morale ne peut déposer une demande d'inscription auprès de plusieurs cours d'appel dans le cadre des procédures d'inscription ouvertes au titre d'une même année.
Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.
Une personne physique ou morale peut être inscrite simultanément sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale.
[…] Attendu que M. N… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Criminalistique sous rubrique investigations scientifiques et techniques spécialité documents informatiques ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'a de l'expertise qu'une expérience limitée, qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
[…] Vu l'article 2, 4° et 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : […]
[…] contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il a réalisé peu d'expertises judiciaires et ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;