Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 7
Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.
La demande est assortie de tous documents permettant d'évaluer :
1° L'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, notamment tous documents utiles sur les expertises qu'il a réalisées ;
2° La connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.
qualifications d'y exercer la même profession.» 4 L'article 3 de cette directive, intitulé «Définitions», dispose: «1. […] La loi n° 71-498 8 L'article 1er de la loi n° 71-498 énonce: «Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont adressées avant le 1 er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grand instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ;
[…] 3. M. M…, sans contester avoir omis de formaliser une demande de réinscription, fait valoir que plusieurs deuils familiaux et leurs conséquences ont perturbé son quotidien. Réponse de la Cour 4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année. 5. M. M… ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence. 6. Le grief ne peut, dès lors, pas être accueilli.
[…] 4. L' article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République près le tribunal judiciaire avant le 1er mars de chaque année.