Entrée en vigueur le 31 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-219 du 28 mars 2023 - art. 1
Les décisions d'inscription, de réinscription ou de reclassement et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.
Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription ou de la décision de reclassement qui le concerne.
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier grief : Vu l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, les articles 6, 8 et 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu que M me X… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en langue anglaise ; Attendu que, par décision du 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande d'inscription sans motiver sa décision ;
[…] Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]
Les recours devant la Cour de cassation en matière de listes d'experts, étant limités, par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, aucun recours contre le refus d'admettre un expert judiciaire à l'honorariat n'est recevable, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes.