Entrée en vigueur le 28 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 10
a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.
Ce constat s'impose, notamment au regard de l'article 6 de la Convention EDH, relatif au procès équitable, depuis l'arrêt Mantovanelli du 18 mars 1997 (Cour EDH : 18 mars 1997, […] l'article 2 du décret n° 2004-1463, modifié par le décret n° 2007-1119 du 19 juillet 2007, érige l'indépendance telle une qualité attendue de l'expert judiciaire et une condition de son inscription ou de sa réinscription sur une liste d'experts). […] En la matière, l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2007-1119 du 19 juillet 2007, énumère un certain nombre de qualités attendues du technicien pour permettre sa réinscription. […] Cass. civ. 2ème : 24/2/2005, préc.) et ce, […]
Lire la suite…Ce constat s'impose, notamment au regard de l'article 6 de la Convention EDH, relatif au procès équitable, depuis l'arrêt Mantovanelli du 18 mars 1997 (Cour EDH : 18 mars 1997, […] l'article 2 du décret n° 2004-1463, modifié par le décret n° 2007-1119 du 19 juillet 2007, érige l'indépendance telle une qualité attendue de l'expert judiciaire et une condition de son inscription ou de sa réinscription sur une liste d'experts). […] En la matière, l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2007-1119 du 19 juillet 2007, énumère un certain nombre de qualités attendues du technicien pour permettre sa réinscription. […] Cass. civ. 2ème : 24/2/2005, préc.) et ce, […]
Lire la suite…[…] 1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les spécialités traduction en langues anglaise et bengalie. 2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 4°, 5° et 9°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, aux motifs que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par les spécialités demandées et que celui-ci ne justifie d'aucune formation à l'expertise.
[…] M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 24-60.048 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. […] Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004 dès lors que l'expérience professionnelle et les travaux du candidat dans les domaines considérés sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées. […] 4. […]
[…] LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : M me Flise, président, M me Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M me Parchemal, greffier de chambre ; […] Attendu que M. Y… a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique gestion immobilière, spécialité estimations immobilières (C.2.2.) ; que, par délibération du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif d'une insuffisance de diplômes ; que M. Y… a formé un recours contre cette décision ;
Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que ces listes sont dressées conformément à une nomenclature. […] Aux termes du décret du 23 décembre 2004 précité relatif aux experts judiciaires, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts, en tenant compte des besoins des juridictions. […] En vertu de l'article 4-1 du décret du 23 décembre 2004 précité, les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats et de l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.
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