Article 2 du Décret n°2004-1082 du 13 octobre 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1203955Rejet

[…] supplémentaires des administrations centrales : « Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. […] qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1203954

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales : « Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, […] dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point. » ; […]

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