Article 3 du Décret n°2004-1082 du 13 octobre 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les catégories d'agents, les nombres annuels de points et la valeur du point sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique du budget et du ministre intéressé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1203955Rejet

[…] 36-08- 03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : « Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1203954

[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales : « Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et la manière de servir. / Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires (…) relevant des administrations centrales, […] affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les catégories d'agents, […]

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