Entrée en vigueur le 18 août 2004
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à une personne de nationalité étrangère se trouvant à l'intérieur du territoire français : « l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile ; que le premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 14 août 2004, […]
[…] — que le requérant ne peut invoquer utilement la méconnaissance de l'article 16 du décret du 14 août 2004 qui ne concerne pas sa situation ; que celle-ci est régie par l'article 15 du même décret et par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 ; que le requérant a bien été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ; […] Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;