Article 17 du Décret n°2004-814 du 14 août 2004
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 18 août 2004

Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.
Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er.
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Entrée en vigueur le 18 août 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

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