Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé.
III.-Avant sa signature par le ministre intéressé, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est, sous réserve des dispositions du IV, transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.
L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
IV.-Le taux de promotion du corps des administrateurs civils dont le statut est régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Article abrogé 4 Article 5 Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées. […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
[…] 36-06-02-01-01 […] 4. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]
Les conditions d'éligibilité à l'avancement des adjoints administratifs territoriaux de 2e classe à la 1re classe sont énoncées à l'article 10 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. […]
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