Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2302652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023, 10 octobre 2024 et le 15 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nicolleau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’économie et des finances portant tableau d’avancement au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, au titre de l’année 2023 dans son ensemble et en tant qu’elle n’y est pas inscrite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la promouvoir au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe à compter du 31 décembre 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 12 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement en tant que Mme A… n’y figure pas :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 : « I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. -Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. »
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires et par suite présente un caractère indivisible. Il s’ensuit que les conclusions initiales de Mme A… qui tendent seulement à son annulation en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement dans son ensemble :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
5. Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances portant tableau d’avancement au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe au titre de l’année 2023 pris dans son ensemble ont été présentées pour la première fois dans son mémoire en date du 10 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui a expiré, à l’égard des tiers, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa publication, le 16 février 2024, au Bulletin officiel de la direction général des finances publiques (BOFIP). Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme tardives.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige, en application du quatrièmement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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