Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1458 du 27 novembre 2006 - art. 6 () JORF 28 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.
II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de l'application de l'article 5-II du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. […]
Lire la suite…Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, […]
Lire la suite…[…] M. Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que la décision est entachée d'erreurs de droit, dès lors, d'une part, que son reclassement aurait dû avoir lieu à compter de sa nomination en vertu des articles 5 et 7 du décret n° 2005-1228 du […] Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
[…] Les requérants soutiennent que M lle X a été adjoint de sécurité du 3 janvier 2000 à novembre 2003, puis nommée gardien de la paix stagiaire le 1 er décembre 2004 et titularisée le 1 er décembre 2005, sans qu'il soit tenu compte, pour son ancienneté, lors de sa titularisation, des années accomplies comme adjoint de sécurité ; que cette lacune viole l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ainsi que le principe d'égalité entre fonctionnaires en refusant d'appliquer l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;
[…] - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article 5 du décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié n'ayant pas été appliquées. […] - le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;