Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014 - art. 4
Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article 3, du I de l'article 4 ainsi que de l'article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.
Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.
Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
[…] M. Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que la décision est entachée d'erreurs de droit, dès lors, d'une part, que son reclassement aurait dû avoir lieu à compter de sa nomination en vertu des articles 5 et 7 du décret n° 2005-1228 du […] Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
[…] — l'administration a commis une erreur de droit en refusant de reprendre ses années d'ancienneté en qualité de militaire ; il a droit à la reprise des services accomplis en application de l'article R. 4139-6 du code de la défense et des articles 5 et 7 du décret n° 2005-1228 […] — le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, […] Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés ; aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa version alors applicable : Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, […]