Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
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SITUATION DANS L'ECHELLE 2 |
SITUATION DANS L'ECHELLE 3 |
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Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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3e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté majorée de 1 an |
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5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté majorée de 1an |
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7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté majorée de 2 ans |
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8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté majorée de 2 ans |
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9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
[…] au 1 er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 : I. – Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après (…). […] selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, […] en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée. / L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, […]
[…] l'arrêté du 15 juin 2004 n'a eu aucun effet sur son avancement mais a simplement pour effet de constater l'affectation définitive de M me X au collège Y de G ; que l'arrêté du 6 mars 2006 a, quant à lui, uniquement pour objet de mettre sa situation en conformité avec l'article 9 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et non de la rétrograder ; qu'enfin, l'arrêté du 22 mars 2007, qui constate que M me X est au 6 e échelon de l'échelle 3 avec un an et un mois d'ancienneté, […]
[…] Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 9 du décret susvisé en date du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat, et applicables aux seuls fonctionnaires titulaires d'un grade à la date de leur reclassement, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 ; que le tableau de reclassement annexé à ces dispositions précise que fonctionnaires classés au 5 e échelon de l'échelle 2 sont reclassés au 2 e échelon de l'échelle 3 avec conservation de l'ancienneté acquise ;