Article 15 du Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005
Article 14

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions28

1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2014, n° 1100926Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; […] 29 septembre 2005 ne sont applicables qu'aux agents nommés dans un grade de catégorie C à compter du 1 er octobre 2005, date d'entrée en vigueur dudit décret, fixée par son article 15 ; qu'il est constant que M me Y, agent administratif a été nommée dans un grade de catégorie C en qualité d'aide de laboratoire le 1 er septembre 2004 ; qu'elle n'est, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 avril 2009, n° 0611638Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; […] une demande de reclassement sur le fondement de l'article 5 du décret susvisé du 29 septembre 2005 tendant à la prise en compte des services antérieurement accomplis comme salariée d'une entreprise privée du 17 juillet 1998 au 21 novembre 1998 et comme aide-éducatrice au titre d'un contrat emploi-jeune du 1 er avril 1999 au 31 mars 2004 ; […] au motif que la date de sa nomination en qualité d'agent du recouvrement du Trésor stagiaire est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2005 qui a été fixée par son article 15 au 1 er octobre 2005 ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2012, n° 1004384Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; […] Considérant qu'aux termes du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein » ; qu'en vertu de son article 15, ce décret prend effet à compter du 1 er octobre 2005 ;

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