Entrée en vigueur le 16 juillet 2005
Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
Cette attitude est strictement interdite par le RIN (article 9.2) et constitue une rétention abusive. […] Ainsi, le nouvel avocat ne peut agir en responsabilité ou en contestation d'honoraires dans le cadre d'un litige relatif au dossier transmis. […] Textes appliqués : - article 19 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 - article 9 du RIN - articles 174 s. du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret 07-932
Lire la suite…[…] Madame X… ; que par ailleurs, celle-ci a choisi un nouveau conseil qu'elle a payé, de sorte qu'en application de l'article 19 alinéa 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 9-3 du Règlement intérieur, elle a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle en même temps pour le paiement des honoraires dus à Maître Y….
[…] L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : […] Le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose dans son article 19 que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
[…] En outre, l'article 19 du decrêt 2005-790 du 12 juillet 2005 prévoit, notamment, que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expréssement renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.