Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 août 2017 |
| Directive transposée : |
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Infirmation —
[…] et sollicitant en conséquence l'infirmation de la décision querellée, la fixation des honoraires litigieux conformément à l'accord initial selon le barème de l'assureur en protection juridique et la condamnation de Maître X au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et à donner mainlevée de la procédure de saisie conservatoire avec application de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 08.03.2001 ; […] Attendu que selon l'alinéa 2 de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, ce dernier informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, […]
—
[…] AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, « selon les usages, […] en dépit de sa propre attitude, M e Z… était recevable et légitime à solliciter la fixation de ses honoraires au-delà de cette somme, et s'il était au pouvoir du bâtonnier de fixer les honoraires à hauteur de 8 250 euros HT, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
—
[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
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