Article 19 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
Article 18Article 20
Entrée en vigueur le 16 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 juillet 2023

Commentaires6

1Chronique Déontologie du barreau et du notariat n° 1(Janvier 2017-Mars 2018)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 14 juin 2018

2La succession d’avocats dans un même dossier
Me Claire Quetand-finet · consultation.avocat.fr · 17 avril 2017

Cette attitude est strictement interdite par le RIN (article 9.2) et constitue une rétention abusive. […] Ainsi, le nouvel avocat ne peut agir en responsabilité ou en contestation d'honoraires dans le cadre d'un litige relatif au dossier transmis. […] Textes appliqués : - article 19 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 - article 9 du RIN - articles 174 s. du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret 07-932

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3[Brèves] L'appel devant le premier président ne prévaut que pour les litiges opposant l'avocat et son clientAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions35

1Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2016, 15/047931Confirmation

[…] Madame X… ; que par ailleurs, celle-ci a choisi un nouveau conseil qu'elle a payé, de sorte qu'en application de l'article 19 alinéa 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 9-3 du Règlement intérieur, elle a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle en même temps pour le paiement des honoraires dus à Maître Y….

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[…] L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : […] Le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose dans son article 19 que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.

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3Cour d'appel de Reims, Taxes, 7 septembre 2023, n° 22/02160Confirmation

[…] En outre, l'article 19 du decrêt 2005-790 du 12 juillet 2005 prévoit, notamment, que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expréssement renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).