Article 30 du Décret n°2006-212 du 23 février 2006
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 24 février 2006

Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
Les dispositions des articles 17 à 22 du présent décret sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
Entrée en vigueur le 24 février 2006
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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