Article 74 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
Article 73
Article 75
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires3

1Droit forestier français : aspects relatifs à la défense et la lutte contre les incendies des forêtsAccès limité
Ibanda Kabaka Paulin · LegaVox · 25 février 2018

2Droit forestier français : aspects relatifs à la défense et la lutte contre les incendies des forêtsAccès limité
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Article R*322-33 Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32. Source : DILA, 29/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2014, 13LY00823, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'ordonnance s'est fondée à tort sur les seules dispositions du code rural pour considérer que les moyens seraient inopérants ou non fondés alors qu'une association foncière pastorale est soumise aux règles générales relatives aux associations syndicales que sont l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; – le préfet n'avait la faculté de constituer d'office des associations syndicales de propriétaires que si une association syndicale autorisée n'avait pu être constituée conformément à l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ; dans ce cadre, le préfet aurait dû procéder par notification individuelle aux intéressés conformément à l'article 74 dernier alinéa du décret du 3 mai 2006 ;

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