Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 37
Les conditions de sa désignation et de son indemnisation sont celles prévues au 1° de l'article 8. L'indemnité est à la charge de l'Etat.
Cet arrêté est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association et publié dans un journal d'annonces légales du département.
Une notification écrite de cet arrêté préfectoral est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, déposée en mairie.
Article R*322-33 Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32. Source : DILA, 29/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] – l'ordonnance s'est fondée à tort sur les seules dispositions du code rural pour considérer que les moyens seraient inopérants ou non fondés alors qu'une association foncière pastorale est soumise aux règles générales relatives aux associations syndicales que sont l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; – le préfet n'avait la faculté de constituer d'office des associations syndicales de propriétaires que si une association syndicale autorisée n'avait pu être constituée conformément à l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ; dans ce cadre, le préfet aurait dû procéder par notification individuelle aux intéressés conformément à l'article 74 dernier alinéa du décret du 3 mai 2006 ;