Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 11
Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui n'interviennent qu'en cas de remplacement, selon un ordre d'appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l'enquête publique. Le public est informé de ces décisions.
. - Sur les implications de loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : Son article 7, qui modifie notamment l'article L. 123-15 du code de l'environnement, prévoit, s'agissant des projets d'installations de productions d'énergies renouvelables, un délai de remise du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur de 15 jours, renouvelable une fois. […] L'article 11, qui modifie notamment les articles L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-6 du code de l'environnement, prévoit en particulier la désignation d'un ou de plusieurs suppléants pour toutes les enquêtes publiques relevant du code de l'environnement. […]
Lire la suite…L'article L. 123-4 du code de l'environnement confie à une commission spécifique la nomination et la radiation des commissaires enquêteurs : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. […] Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.» […] L'article R. 123-41 dudit code de l'environnement, en son dernier alinéa, dispose que : « La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, […]
Lire la suite…[…] 160-17 du code de l'urbanisme : « L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11- 4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] que l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : « Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. (…) » ; […] 4. […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2011-04 en date du 2 avril 2011, […] L. 123-4 et R. 123-16 du code de l'environnement ; […] que l'ensemble du projet définitif de plan local d'urbanisme soumis au vote du conseil municipal n'a pas été communiqué aux conseillers municipaux en violation notamment des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal ; que l'ordre du jour du conseil municipal n'a pas été précisé par voie d'affichage en méconnaissance de l'article 4 du règlement intérieur du conseil municipal pris en application de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales ; […] en violation des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; […]