Article 1 du Décret n°2006-274 du 7 mars 2006

NOTA

Par décision n° 293229, 293254 en date du 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé, en tant qu'il dispose que la redevance due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale est calculée de façon différente selon les catégories d'actes, en pourcentage soit des tarifs fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui n'en relèvent pas

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Article R6154-2 Les agents non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, […]

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Décisions2

[…] R. 6154-8 dudit code prévoit, dans sa version issue du décret d'application dans sa version en vigueur à compter du 26 juillet 2006 : « la quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant. » ; que l'article D. 6154-10-1 du dit code prévoit, dans sa version issue du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 : « La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, du à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour leur application, […]

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[…] Article 2 : L'article 1 er du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 est annulé en tant qu'il dispose que la redevance due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale est calculée de façon différente selon les catégories d'actes, en pourcentage soit des tarifs fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui n'en relèvent pas.

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