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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juil. 2011, n° 0800048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0800048 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE Marseille CD
N°0800048
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C A et
M. G-H B
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Président-rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Marseille,
Mme Z
Rapporteur public 4e chambre
___________
Audience du 23 juin 2011
Lecture du 6 juillet 2011
___________
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. C A, demeurant XXX à XXX, M. G-H B, demeurant au XXX à XXX, par Me E-F ; M. C A et M. G-H B demandent au Tribunal :
— de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud à reverser au titre des arthroscanners et myéloscanners effectués au titre de l’année 2006 et des trois premiers mois de 2007 d’une part, au docteur A la somme de 7 462,52 euros, d’autre part au docteur B la somme de 13 127,05 euros ;
— de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud à leur reverser les redevances perçues au-delà de la date susmentionnée ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils exposent que le centre hospitalier entend prélever sur les actes dits arthroscanners et myeloscanners, outre le forfait technique (dont 20 % est reversé aux praticiens) une redevance à hauteur de 60 % sur la valeur de l’acte intellectuel de radiologie ; ils soutiennent que les deux examens doivent être soumis à une redevance calculée de la même façon que pour les autres scanners ;
Ils soutiennent que les termes du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 n’autorisent pas la perception d’une redevance sur les « honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil » ; que tel est le cas des arthroscanners et des myéloscanners ; que cette analyse a été confirmée par le Dr Y, médecin conseil auprès de la caisse d’assurance maladie de GAP ;
Vu la demande préalable du 28 août 2007 et son accusé de réception ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2008, présenté par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud, représentée par sa directrice, qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud soutient que le principe de deux assiettes pour la détermination de ces redevances répond au principe d’égalité entre les actes effectués en radiologie conventionnelle et ceux réalisés au moyen d’un équipement lourd dont le centre hospitalier est l’exploitant, au vu des tarifs pris en charge par l’assurance maladie et des taux différents prévus à l’article 1er du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006, soit 60 % sur l’assiette du tarif de l’acte pratiqué en imagerie conventionnelle et 0 % sur l’assiette de l’acte pratiqué en scanographie ; que l’article 1er du décret précité a été annulé par le Conseil d’Etat en raison de la violation du principe d’égalité ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour M. le docteur A et M. le docteur B, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre :
— que le mode de calcul pratiqué par le centre hospitalier est radicalement contraire aux textes applicables et à l’analyse du médecin conseil, interrogé par les soins du Dr A ; que les actes associant forfait technique et prestations intellectuelles ne sont pas soumis au prélèvement d’une redevance de 60 % ;
— que ni la classification commune des actes médicaux ni le décret du 7 mars 2006 n’autorisent un découpage de ces actes entre arthrographie d’une part et scanner d’autres part ; que l’arthrographie est soumise à une redevance de 60 % mais qu’il s’agit d’une cotation différente ;
— que le centre hospitalier a d’autant plus conscience de l’illégalité de sa position qu’il a commencé par appliquer une redevance de 60 % sur tout acte, puis attendu une année avant d’inventer un nouveau système de redevance et deux ans avant d’en régulariser l’antériorité ; que le principe d’égalité ne trouve nullement à s’appliquer aux circonstances de l’espèce ;
— que l’adoption d’un mode de calcul pour préserver les deniers publics constitue un détournement de procédure ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la distinction de deux assiettes en vue de déterminer les redevances et l’application de deux taux différents, soit 60% sur l’acte pratiqué en imagerie conventionnelle et 0% sur l’acte pratiqué via le scanographe, est corroborée par les outils d’aide au codage des actes de la classification commune des actes médicaux qui distinguent, pour l’arthroscanner d’un membre supérieur, d’une part l’arthrographie proprement dite du membre et, d’autre part, la scanographie unilatérale ou bilatérale du membre sans injection de produit de contraste ; qu’il en est de même du myéloscanner qui se décompose en deux actes : une myélographie dorsale et/ou lombaire et la scanographie d’un segment de la colonne vertébrale, sans injection de produit de contraste ; qu’ainsi, la classification commune des actes médicaux prévoit bien le découpage de ces actes en deux parties, arthrographie ou myélographie d’une part, scanner d’autre part ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour le docteur A et le docteur B, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent que les décompositions indiquées ne permettent pas de déterminer, dans cette nouvelle cotation et ce nouveau montant, ce qui revient à la part radiographique et à la part scannographique ; que c’est la règle générale qui doit s’appliquer et que, dans la mesure où le centre hospitalier perçoit un forfait technique correspondant aux frais de fonctionnement, il n’est pas recevable à demander une redevance de 60 % ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2009, fixant la clôture de l’instruction à la date du 25 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour M. A et pour M. B, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent que l’outil informatique utilisé à l’hôpital n’est pas un outil légal de codification et de tarification ; que dans la convention conclue avec les médecins du secteur privé, le centre hospitalier a convenu que la classification commune des actes médicaux ne comportait qu’un seul tarif pour les arthroscanners et que de tels actes ne donnaient pas lieu à réversion ;
Vu l’ordonnance en date du 21 octobre 2010 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2010, présenté par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens en précisant les conditions relatives à l’émission de titres de recettes et des mandats et en indiquant que les dispositions de la convention renégociée avec les radiologues libéraux ne sont pas prévues dans le contrat autorisant les docteurs C A et G-H B en leur qualité de praticiens hospitaliers à exercer leur art dans le cadre de l’exercice libéral en application de la réglementation propre au code la santé publique et du contrat d’activité libérale signé le
8 juin 2007 et approuvé par l’autorité de tutelle le 13 juillet 2007 ;
Vu, le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures et font état, en outre, du contenu de la convention conclu par le CHICAS avec les médecins du secteur privé ; ils relèvent que si la situation des médecins libéraux n’est pas comparable avec celle des praticiens hospitaliers, pour autant les règles en matière de cotation des actes sont les mêmes quelle que soit la qualité du médecin qui pratique l’acte ; que la dite convention avec les médecins libéraux stipule en particulier que l’acte CCAM est intitulé arthroscanner et ne comporte qu’un seul tarif global ; que pour la moralité des débats, on peut rappeler qu’alors que cette cotation autorisait un reversement, il n’a jamais été demandé aux médecins libéraux un reversement quelconque sur leurs actes d’arthroscanner ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour le centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique :
Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la désignation de Mme X par le président du Tribunal prise en application du deuxième alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique du 23 juin 2011 et entendu :
— les conclusions de Mme L. Z, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laurent substituant Me Agnès E-F pour M. A, M. B ;
Considérant M. A et M. B, radiologues praticiens hospitaliers à temps plein au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, exerçant également une activité libérale statutaire de deux demi-journées par semaine au sein dudit Centre hospitalier ont présenté le 30 août 2007 une demande préalable auprès du dit centre hospitalier en réclamant le versement au titre des arthroscanners et myéloscanners effectués au cours de l’année 2006 et des trois premiers trimestres de l’année 2007, au Docteur A, la somme de 7 462,52 euros et au docteur B la somme de 13 127,05 euros ; qu’ils demandent la condamnation du centre sudit à leur verser les sommes réclamées et les redevances prélevées au-delà des dates susmentionnées ;
Sur la responsabilité
Considérant qu’aux termes de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 18 janvier 2002 au 26 février 2010 : « Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à exercer les missions d’un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre » ; qu’en vertu de l’article L. 6154-3 dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2004 : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. (…) L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret./ Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l’établissement public qui l’emploie, d’une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l’exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cette disposition. » ; que l’article
R. 6154-8 dudit code prévoit, dans sa version issue du décret d’application dans sa version en vigueur à compter du 26 juillet 2006 : « la quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant. » ; que l’article D. 6154-10-1 du dit code prévoit, dans sa version issue du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 : « La redevance mentionnée à l’article L. 6154-3, du à l’établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles./ Toutefois, ne sont pas soumis à redevance, les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil » ; qu’aux termes de l’article
D. 6154-10-3, dans sa version issue du même décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 : « Le taux de la redevance mentionnée à l’article L.6154-3 est ainsi fixé : (…) Actes, selon les codes de regroupement : (…) d) Actes d’imagerie – ADI 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centre hospitaliers (…) ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions susrapportées, applicables au litige, que la redevance due par les praticiens qui excercent une activité libérale pour les actes qu’ils accomplissent dans ce cadre libéral s’applique aux honoraires perçus sur les actes effectués en utilisant les équipements du centre hospitalier ; qu’elle s’applique notamment aux actes d’imagerie radiologique, la dite redevance s’élevant à 60 % desdits honoraires en application de l’article D 6154-10-3 du même code dans sa version applicable du 10 juillet 2006 au 19 mai 2008 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par dérogation, à ce système, aucune redevance ne s’applique aux honoraires perçus par ces praticiens au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil ; que la tarification des actes de scanographie, accomplis par un praticien lorqu’il exerce une activité libérale, opère la dissociation de la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil ; que, dès lors, dans le cadre de cette dérogation, un acte de scanographie accompli par un praticien excerçant en libéral, n’est pas soumis à redevance, et fait l’objet d’une tarification dissociant, d’une part, les frais de fonctionnement de l’appareil et intitulée forfait technique, dont une quotepart de 20 % est reversée au praticien et d’autre part, la prestation intellectuelle du praticien non soumise à redevance ;
Considérant, en troisième lieu, que la classification commune des actes médicaux (CCAM) appliquée en vertu des dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2003 susvisé à la tarification des actes médicaux, par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud au titre l’année 2006 et des trois premiers trimestres de l’année 2007, se fonde sur le principe de l’acte global qui décrit soit un acte simple, soit une procédure qui regroupe sous un seul libellé des actes simples fréquemment associés ; que, lorsque cette association est prévue, une seule cotation s’impose et partant une seule tarification ; qu’en application des dispositions des annexes dudit arrêté, une seule tarification est prévue lorsque sont effectuées simultanément pour un même patient une arthrographie (correspondant à un acte de radiologie classique) et une scannographie, l’acte étant coté arthroscanner ; que, de manière analogue, une seule tarification est prévue lorsque sont effectués simultanément myélographie (correspondant à un acte de radiologie classique) et une scannographie, l’acte étant coté myéloscanner ; que la dérogation prévue à l’article L. 6154-3 du code de la santé étant soumise à la condition qu’une tarification puisse légalement dissocier la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil, dès lors que la tarification ainsi prévue par l’arrêté susvisé du 31 décembre 2003 n’autorise aucune dissociation de la prestation intellectuelle et des frais de fonctionnement pour l’utilisation des appareils de radiologie, la dissociation n’est pas possible au titre de l’acte global ; que, dans ces conditions, la dérogation prévue par l’article D. 6154-10-1 du code de la santé publique n’est pas applicable et l’acte global est soumis pour l’ensemble de son montant, à l’obligation de versement de la redevance susindiquée ;
Considérant, que dès lors, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud n’était fondé, au titre de l’année 2006 et au titre des trois premiers trimestres de l’année 2007, ni à percevoir un forfait technique correspondant aux frais de fonctionnement d’appareils utilisés dans l’acte global dont la cotation est intitulée arthroscanner et myéloscanner, ni à rétrocéder 20% du montant d’un tel forfait technique aux praticiens dans le cadre de leur activité libérale au titre desdits actes, ni à ne retenir comme assiette de la redevance due par les praticiens, à hauteur de 60 % que la seule part de l’acte correspondant à l’examen de radiographie, au lieu et place de la totalité de la tarification de cet acte global ; que ces illégalités sont fautives et engagent la responsabilité dudit centre hospitalier à l’égard de MM AYMARD et B ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’une illégalité ne peut donner lieu à indemnisation que si elle entraîne pour les requérants un préjudice dont ils peuvent déterminer le caractère certain et direct, en lien avec la faute commise ; qu’en l’état de l’instruction, en contestant le versement de redevances qui leur a été imposé, par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud, dans le cadre de leur activité libérale statutaire au titre de l’année 2006 et au titre des trois premiers trimestres de l’année 2007 sur une partie de chaque acte global correspondant à un arthroscanner et sur une partie de chaque acte global correspondant à un myéloscanner, MM AYMARD et B, praticiens hospitaliers à temps plein audit centre hospitalier, n’établissent pas avoir subi un préjudice au regard des dispositions légalement applicables ; que les stipulations de conventions conclues par le centre hospitalier avec des médecins libéraux et les modalités d’application de ces stipulations sont sans incidence sur le présent litige ; que, dés lors leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud à reverser au titre des arthroscanners et myéloscanners effectués au titre de l’année 2006 et des trois premiers mois de 2007 d’une part, au docteur A la somme de 7 462,52 euros et d’autre part au docteur B la somme de 13 127,05 euros doivent être rejetées ; que leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud à leur reverser les redevances perçues au-delà de la date susmentionnée ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de toute précision apportée à leur appui ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A et de M. B doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’ en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, M. B doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A et M. G-H B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A à M. G-H B et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2011, où siégeaient :
Mme Catherine X, président,
M. G-Laurent Santoni, premier conseiller,
Mme Samira Tahiri, conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2011
Le président-rapporteur Le conseiller assesseur le plus ancien
signé signé
C. X J-L. SANTONI
Le greffier,
signé
G. Z
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-274 du 7 mars 2006
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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