Entrée en vigueur le 5 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-60 du 3 février 2023 - art. 1
Seuls peuvent être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires :
1° Les nutriments et les substances à but nutritionnel ou physiologique définis aux 2° et 3° de l'article 2, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;
2° Les plantes et les préparations de plantes définies au 4° de l'article 2 dans les conditions prévues à l'article 7 ;
3° Les autres ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle au sens du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, ou autorisés conformément à ce règlement ;
4° Les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1333/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et le décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
[…] Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; […] Considérant que le décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, pris pour transposition de la directive précitée, dispose dans son article 2 qu'« aux fins du présent décret, on entend par : 1° « Compléments alimentaires », […] de l'agriculture et de la santé. Cet arrêté fixe :1° La liste des nutriments dont l'emploi est autorisé ;(…) ; 4° La liste des nutriments dont l'emploi est autorisé jusqu'au 31 décembre 2009. » ; que le même décret, en son chapitre IV intitulé « Dispositions relatives aux déclarations et aux demandes d'autorisation d'emploi », […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la directive du 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] « 4°/ alors et en tout état de cause, qu'aux termes du huitième considérant de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 que, dans l'attente d'une réglementation particulière concernant les nutriments, autre que les vitamines et minéraux, […]
[…] qu'en décidant néanmoins qu'un produit qui répond à cette définition peut néanmoins être qualifié de médicament, pour en déduire que les dispositions relatives aux compléments alimentaires ne pouvaient être utilement invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; […] qu'en considérant qu'elle constituait un médicament à partir de 150 mg, la cour d'appel a violé les articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 1 er et 5 du décret n 2006-352 du 20 mars 2006, 1 er de l'arrêté du ministre de l'économie du 9 mai 2006, ainsi que son annexe III.