Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2023 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 67
Décisions • 134
Rejet —
[…] 5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 : « Aux fins du présent décret, on entend par : 1° » Compléments alimentaires « , les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité (…) ».
Annulation —
[…] — ces décisions ne peuvent trouver leur base légale dans l'arrêté ministériel du 9 mai 2006 qui fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat et d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne ; — les limites maximales fixées par l'arrêté ministériel du 9 mai 2006 sont remises en cause par l'AFSSA elle-même ; — contrairement à ce que prescrit l'article 16 du décret du 20 mars 2006, le refus de l'autorisation de commercialiser ne repose pas sur des éléments scientifiques ; — nombre de ces produits sont commercialisés dans plusieurs pays membres de l'Union Européenne ; — l'arrêté du 9 mai 2006 constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 28 du traité CE ;
Rejet —
[…] L. 4211-1, L. 4223-1, L. 4223-3 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 2 et 10 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ; que le décret du 20 mars 2006 relatif au complément alimentaire exclut de son champ d'application les médicaments et les spécialités pharmaceutiques telles que définies aux articles L. 5111-1 et L. 5111-2 du code de la santé publique ; qu'il convient d'examiner de manière globale et au cas par cas chacun des produits visés à la prévention afin de les qualifier ; que s'agissant du produit dénommé DHA Brainbooster : ce produit se présente sous la forme galénique, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1829/03 du 22 septembre 2003 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2003/0306/F ;
Vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 421-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1 et R. 112-1 à R. 112-31 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5111-1 et L. 5111-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 98-390 du 19 mai 1998 et le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret n° 91-366 du 11 avril 1991 modifié relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, modifié par les décrets n° 99-242 du 26 mars 1999 et n° 2001-1068 du 15 novembre 2001, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires et son arrêté d'application du 3 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 8 février 2005 et du 6 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, les dispositions du présent décret :
1° Sont applicables aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits sont vendus au consommateur final sous une forme préemballée ;
2° Ne s'appliquent pas aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques, tels que définis aux articles L. 5111-1 et L. 5111-2 du code de la santé publique.
1° " Compléments alimentaires ", les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ;
2° " Nutriments ", les substances suivantes :
a) Vitamines ;
b) Minéraux ;
3° " Substances à but nutritionnel ou physiologique ", les substances chimiquement définies possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l'exception des nutriments définis au 2° et des substances possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques ;
4° " Plantes et préparations de plantes ", les ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci, à l'exception des substances mentionnées au 2° et au 3°, possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l'exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique.
Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.
A la demande des agents habilités en application des articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, chargés des contrôles, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.
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