Article 6 du Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 5 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-60 du 3 février 2023 - art. 1

Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3° de l'article 2, pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires sont les suivantes :

1° Les substances ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi en application du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, modifié concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, sous réserve que les apports journaliers, compte tenu du mode d'emploi préconisé, ne dépassent pas les apports de référence ;

2° Les substances dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17, et dans les conditions d'emploi prévues dans cet arrêté ;

3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 16, pendant une période maximale de douze mois, et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un refus d'inscription dans l'arrêté mentionné au 2° dans les conditions prévues au 8° de l'article 16.

Entrée en vigueur le 5 février 2023

Commentaire1

1Santé - Protection - Compléments Alimentaires. Arrêté. Publication
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

[…] du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires. […] Les articles 6 et 7 de ce décret prévoit un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixant les substances à but nutritionnel ou physiologique et les plantes et les préparations de plantes pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires. […]

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Décisions6

[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires : « Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, […] une plante ou une préparation de plante, ne figurant pas dans les arrêtés prévus aux articles 6 et 7, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2012, n° 0804526Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; […] Considérant que le décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, pris pour transposition de la directive précitée, dispose dans son article 2 qu'« aux fins du présent décret, on entend par : 1° « Compléments alimentaires », […] une plante ou une préparation de plante, ne figurant pas dans les arrêtés prévus aux articles 6 et 7, (…) :1° L'importateur ou le fabricant établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire une déclaration à la direction générale de la concurrence, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2013, n° 0801993Annulation

[…] Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […] transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, […]

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