Entrée en vigueur le 5 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-60 du 3 février 2023 - art. 1
I. - La quantité des nutriments ou des substances mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2 présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique.
La quantité se rapporte à la portion journalière de produit recommandé par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage.
Les unités à utiliser pour les vitamines et les minéraux sont spécifiées dans l'arrêté prévu à l'article 5.
II. - Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence mentionnées, le cas échéant, dans l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
[…] -D'avoir, à CARROS, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président de la SAS LABORATOIRES INELDEA et de représentant légal de la SAS VEADIS exploitant notamment le site internet « shoppingsignature.com », utilisé des allégations relatives à la santé et au développement de l'enfant sur l'étiquetage de 12 252 produits PEDIAKID destinés aux enfants en bas âge alors que ces allégations n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation préalable selon la procédure décrite dans les articles 15, 16, 17 et 17 du règlement 1924/2006, en l'espèce en indiquant :
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-1, 111-2, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1, L. 214-2, R. 112-7, R. 112-9, R. 112-9-1, R. 112-12 et R. 112-16-1 du code de la consommation, 2, 8 et 12 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatifs aux compléments alimentaires, 1 er , 5 et 7 du décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, préliminaire, 6, 8, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
[…] -D'avoir, à CARROS, du […] mars 20[…] au 20 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président de la SAS LABORATOIRES AF et de représentant légal de la SAS VEADIS exploitant notamment le site internet « shoppingsignature.com », utilisé des allégations relatives à la santé et au développement de l'enfant sur l'étiquetage de 12 252 produits PEDIAKID destinés aux enfants en bas âge alors que ces allégations n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation préalable selon la procédure décrite dans les articles 15, 16, 17 et 17 du règlement 1924/2006, en l'espèce en indiquant : que les produits PEDIAKID 22 VITAMINES ET MINERAUX « favorisaient une croissance équilibrée et un développement harmonieux »