Entrée en vigueur le 8 juin 2006
1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
[…] — le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ; […] 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 28 du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives : « Il est institué, dans chaque département () : 1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ». Et aux termes de son article 29 : « I. – Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative () émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport () ».
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 28 et 29 ; Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le code de justice administrative ;
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : « () Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. […] Aux termes de l'article D. 212-95 du code du sport : « Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13 ». […]