Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014 - art. 8
Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.
Champ d'application Aux termes de l'article 8 du décret du 8 juin 2006, ces dispositions sont applicables aux commissions administratives définies à l'article 1 er du décret du 8 juin 2006 dont l'avis est requis par une disposition législative ou réglementaire, […]
Lire la suite…[…] le projet d'avis n'était pas annexé au procès-verbal de la séance du 6 juin 2014 du sous-comité des transports sanitaires, en méconnaissance de l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; […]
[…] — il n'est pas établi que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage aient reçu les convocations dans le délai légal de 5 jours avant la réunion, et qu'ils aient disposé avec l'ordre du jour, de tous les documents nécessaires à l'examen des affaires, conformément à l'article 9 du décret du 8 juin 2006 ; […] Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
[…] — il ressort du résumé de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qu'il n'y a eu ni débat ni vote ; par conséquent, l'arrêté contesté méconnait l'article L. 421-5 du code de l'environnement dès lors qu'aux termes de cet article, le schéma départemental de gestion cynégétique est soumis à l'avis de cette commission ; le déroulement de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage méconnait l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; la réunion et le compte rendu de cette commission sont intervenus postérieurement à l'arrêté attaqué ; l'arrêté attaqué ne vise pas davantage une quelconque réunion de cette commission ou une concertation entre la direction départementale des territoires et elle-même ;