Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.
Article D134-34 I.-Le comité, […] prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. […] Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés. Article D134-35 La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants. […] Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R . 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai. Article R1213-20 Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article R. 133 -7 du code des relations entre le public et l'administration . […] Article R1213-21 Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. Article […]
Lire la suite…[…] — le compte rendu de la consultation par voie électronique ne mentionne pas l'intégralité des avis rendus par les représentants de la fédération des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Gironde, en méconnaissance de l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 7. […] O R D O N N E :
[…] En l'espèce, aucun motif ne semble pouvoir faire obstacle à la communication du procès verbal de la réunion de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages du 7 septembre 2015. […] délibère, sur le fondement de l'article R341-25 du code de l'environnement, […] est sans incidence sur le droit d'accès aux documents administratifs garanti par le titre III du code des relations entre le public et l'administration et le code de l'environnement. […] Il en est de même des dispositions de l'article R133-7 du code des relations entre le public et l'administration qui ne prévoit que la communication du procès verbal des commissions administratives à leurs membres.
[…] — il est irrégulier dès lors qu'il a été pris au visa de l'avis irrégulier de la commission des cultures marines à raison de la présence d'un membre personnellement intéressé à l'affaire, en méconnaissance des articles 5 de l'arrêté du ministre de l'alimentation, […] R. 133-12 du code rural et de la pêche maritime et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; […] en méconnaissance de l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Le comité régional de la conchyliculture est une personne morale de droit privée qui s'est vue confier par l'Etat des activités d'intérêt général définies notamment aux articles L. 912-7 et R. 912-114 du code rural et de la pêche maritime, […]
Article R134-25 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-25 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, […] JORF n°0070 du 23 mars 2017). […] Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature. […] Article R134-27 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, […]
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