Article 3 du Décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007
Article 4

Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

I. - Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice pour la profession de médecin, peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant :
1° A partir de 2007 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 27 juillet 1999 ;
2° A partir de 2008 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 1er janvier 2002 ;
3° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004.
Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice pour les professions de pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme, peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique à partir de 2007.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. Les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
II. - Les fonctions rémunérées mentionnées au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été exercées dans les conditions suivantes :
1° Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D. 4111-7 et D. 4221-6 du code de la santé publique, ainsi que de faisant fonction d'interne ou d'infirmier ;
2° Pour la profession de sage-femme, sous les statuts d'infirmier ou, sous réserve que ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante.
Ces fonctions doivent avoir été exercées de façon continue pendant deux mois au cours des deux années précédant la publication de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Sortie de vigueur le 25 septembre 2014

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2011, n° 1116394

[…] Considérant qu' en l'état de l'instruction les moyen tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision ainsi que celui tiré de ce que la requérante remplissait les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 susvisée de l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 susvisé et des articles 25 et 26 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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2Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2011, n° 0920975Annulation

[…] 36-03-02-01 […] Elle soutient qu'elle remplissait les conditions mentionnées à l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 lui permettant une inscription aux épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française au titre de la liste C ; qu'en effet, si elle ne pouvait justifier de fonctions rémunérées dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, cette circonstance résultait d'un refus illégal de l'administration de lui délivrer une autorisation de travail, par une décision du 22 novembre 2002 ; que l'autorisation de travail requise a été accordée à d'autres étudiants remplissant les mêmes critères qu'elle ;

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3Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1208274Rejet

[…] notamment, de l'évolution du nombre d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. (…) » ; […] Les conditions et les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances sont fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 : « I. – Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice pour la profession de médecin, […]

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