Décret n° 2007-182 du 8 février 2007
Article 5 du Décret n° 2007-182 du 8 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont-Viso (Hautes-Alpes).
Chronologie des versions de l'article
Version10/02/2007
Entrée en vigueur le 10 février 2007
Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 6 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Toutefois, les plantations d'espèces indigènes visant à pérenniser l'état boisé ou à l'étendre pour des raisons d'intérêt général pourront être autorisées par le préfet. Les plantations visant à l'amélioration de la capacité d'accueil de la faune sauvage pourront être autorisées dans les mêmes conditions ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques.
La cueillette des fruits sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementée par le préfet. La cueillette des plantes sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Toutefois, les plantations d'espèces indigènes visant à pérenniser l'état boisé ou à l'étendre pour des raisons d'intérêt général pourront être autorisées par le préfet. Les plantations visant à l'amélioration de la capacité d'accueil de la faune sauvage pourront être autorisées dans les mêmes conditions ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques.
La cueillette des fruits sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementée par le préfet. La cueillette des plantes sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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