Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de l'allocation d'insertion mentionnée à l'article L. 351-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 154 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 continuent de percevoir cette allocation jusqu'à l'échéance d'une des deux périodes semestrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
Ces personnes percevant l'allocation d'insertion peuvent déposer, dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'allocation temporaire d'attente. Le bénéfice de ces allocations n'est pas cumulable.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 351-7 et par le II de l'article R. 351-8 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret, les personnes bénéficient de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée de douze mois, la période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation d'insertion est imputée sur la durée de leurs droits à la nouvelle allocation.
[…] — que M. A ne relève pas des dispositions de l'article L. 5423-8 du code du travail relatives à l'allocation temporaire d'attente versée aux demandeurs d'asile, dès lors qu'il ne répond à aucune des deux conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 pour bénéficier de cette allocation, à savoir avoir été bénéficiaire d'une allocation d'insertion en cours au 16 novembre 2006, date d'entrée en vigueur du décret, ou avoir déposé une demande d'allocation temporaire d'attente dans les deux mois suivant cette date, à savoir, au plus tard le 16 janvier 2007 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolus dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] qu'aux termes de l'article L. 351-9- 2 du même code : « Cette allocation est versée mensuellement, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code […]
[…] 02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolus dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] qu'aux termes de l'article L. 351-9- 2 du même code : « Cette allocation est versée mensuellement, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 […]