Article 3 du Décret n°2006-1517 du 4 décembre 2006
Article 4

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 3

L'absence d'opposition du ministre chargé des transports aux décisions de fermeture de ligne prise par RFF avant la date de publication du présent décret vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Les avis donnés par les régions dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent décret en vue de la fermeture ou du retranchement d'une ligne ou section de ligne sont réputés avoir été donnés au titre de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA04144, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : (…) Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, […] qu'à ceux de l'article 3 du décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 : Les lignes ou sections de lignes qui ne figurent pas dans le document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2007 peuvent faire l'objet de la procédure de fermeture définie à l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la publication prévue au deuxième alinéa de cet article. (…) ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0800235Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : « (…) Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, […] qu'à ceux de l'article 3 du décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 : « Les lignes ou sections de lignes qui ne figurent pas dans le document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2007 peuvent faire l'objet de la procédure de fermeture définie à l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la publication prévue au deuxième alinéa de cet article. (…) » ; […]

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