Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mars 2007
Dernière modification : 30 juin 2019

Commentaires75


Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2016

[…] 1 Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes. 2 Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. […]

 

M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

Le décret n° 2007-437 et l'arrêté du 25 mars 2007 relatifs à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ont précisé la durée, le contenu de cette formation et les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément des établissements de formation.

 

M. Philippe Bas, du group UMP, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 12 juin 2014

Le décret n° 2007-437 et l'arrêté du 25 mars 2007 relatifs à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ont précisé la durée, le contenu de cette formation et les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément des établissements de formation.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2009, n° 0704486

Rejet — 

[…] — le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, — le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, — le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, — l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyses médicales non médecins, modifié, — le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2011, n° 0808167

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, modifié ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0700942

Rejet — 

[…] 2°) défaut, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours des années 2002 à 2006, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'adoption tardive des décrets d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment sa quatrième partie ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Chapitre Ier : Formation spécifique à l'ostéopathie.
Article 2

Le diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.

Chapitre II : Formation continue.
Article 4

Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d'ostéopathe dans les conditions suivantes :

1° Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique ;

2° Pour les professionnels ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3, L. 4321-2 et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue.

Chapitre III : Agrément des établissements de formation.
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Article 12
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien